Caractère excessif des primes d'assurance verséesCour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2009, n°08-13.620 : Assurance vie et caractère exagéré des primes versées. Les faits : Un époux marié sous le régime de la communauté a souscrit plusieurs contrats d'assurance vie au profit de tiers alimentés par des primes très substantielles. À son décès, il laisse pour lui succéder son épouse, laquelle s'est opposée au versement du capital aux bénéficiaires. Elle a sollicité la réintégration des primes versées dans l'actif successoral et leur réduction en application de l'article L. 132-13 du code des assurances. La jurisprudence de la Cour de cassation : Pour la Cour de cassation, les primes ne sont pas manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances dès lors : -Les primes ne sont pas manifestement excessives au moment où elles ont été versées. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la date de souscription du contrat ou bien de la date de décès pour apprécier sur le caractère excessif des primes versées. -L’opération est intéressante du point de vue de l’organisation de la succession compte tenu de l’âge du souscripteur. Synthèse : Pour pouvoir être prise en compte dans le calcul de la réserve héréditaire et faire l’objet d’un rapport à la succession, les primes versées doivent être manifestement excessives eu égard à la situation patrimonial du de cujus au moment du versement des primes, et son âge compte tenu de l’organisation de sa succession. |
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