Droit de passageCour de cassation 3ème chambre civile Cassation 23 janvier 2008 N° 06-20.544 : Inopposabilité de la renonciation au droit de passage opérée par l’ancien propriétaire. Les faits : La question se pose dans l'arrêt du 23 janvier 2008 de savoir si l'acquéreur d'une parcelle enclavée après division peut réclamer un passage sur les fonds divisés, alors que son auteur y avait renoncé. Autrement dit, la renonciation au droit de passage est-elle opposable au nouvel acquéreur ? En l'espèce, la société civile immobilière Lou Tian a acquis de la famille Thomas une parcelle provenant de la division de leur fonds et réclame un passage sur le fonds des époux Corras issu de cette division. La cour d'appel d'Aix-en-Provence la déboute de sa demande de droit de passage au motif que lors de la division du fonds et vente d'une parcelle aux époux Corras, les époux Thomas ont renoncé au bénéfice d'une servitude conventionnelle de passage. L'état d'enclave de la propriété résultant directement du renoncement des auteurs de la division, les acquéreurs ne sont pas fondés à réclamer un droit de passage sur le fonds de ses voisins. La solution de la Chambre civile : Pour la Cour de cassation, l'acquéreur d'une parcelle enclavée, ne peut se voir opposer la renonciation, faite lors d'une vente antérieure par l'auteur de la division du fonds qui a créé l'état d'enclave, à une servitude conventionnelle de passage Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation de l'auteur de la division au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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