Prescription droit de coupe des branches du voisin
Cour de cassation 3ème chambre civile Rejet. 18 octobre 2006 N° 04-20.370 : Le droit de faire couper les branches qui avancent sur son fonds est imprescriptible et discrétionnaire. Les faits : Mme X se plaint de l'avancée sur son fonds des branches des arbres de sa voisine Mme Y. Cette dernière, condamnée par la Cour d'appel de Chambéry à couper les branches, se pourvoit en cassation aux motifs d'une part qu'il peut être dérogé au droit de couper les branches par titre ou par destination de bon père de famille et d'autre part que l'exercice tardif de ce droit est susceptible d'abus. La solution de la Chambre civile : La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif « que le non exercice de la faculté prévue par l'article 673 du code civil, en l'absence de convention expresse, constitue une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s'aggraverait avec les années ». Il s'agit « d'un droit imprescriptible, insusceptible de se voir limiter par la constitution d'une servitude dans l'hypothèse d'un non-exercice » et de dégénérer en abus. Le voisin ne peut opposer ni une servitude, ni un non usage, ni un usage abusif. Tout au plus pourrait-il opposer un titre.
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