Les droits du créancier sur les biens de son débiteur
Le créancier a un droit de gage général sur les biens du débiteur. Ce droit lui permet de prendre sur le patrimoine du débiteur diverses mesures d'exécution, c'est à dire de saisir les biens qui les composent, de les vendre et de se faire payer sur le prix. Mais ces mesures ne sont pas toujours efficaces. Il est parfois nécessaire d'éviter que le débiteur ne dilapide ses biens. C'est ce qui explique pourquoi le créancier peut procéder à des mesures de conservation des biens du débiteur.
I – Le droit de gage général du créancierSelon l'art. 2092 C.Civ., celui qui s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ces biens, mobiliers et immobiliers, présents et à venir.L'art. 2093 C.Civ. ajoute que les biens du débiteur sont le gage commun de son créancier. C'est ce que l'on appelle le gage général des créanciers sur le patrimoine du débiteur. Le terme de gage est impropre. Ce terme "gage général" ne doit pas être confondu avec le gage "sûreté réelle" que le Code Civil réglemente aux art. 2073 et suivants, et qui porte sur un meuble déterminé (gage ou nantissement). Le droit de gage dont il est question aux art. 2092 et 2093 C.Civ. a les caractères suivants :général et personnel. Ce droit de gage à l'art. 2092 C.Civ. n'est que l'effet du droit personnel de créance. c'est un lien de personne à personne. En dépit du caractère personnel du droit de créance, le créancier n'est pas sans droit sur les biens du débiteur. Si celui-ci n'exécute pas, son patrimoine sera considéré comme le prolongement de sa personnalité et ses créanciers pouvant faire saisir ses biens et dont le prix sera distribué entre eux par contribution (c'est l'exécution forcée). Le droit de gage général n'emporte aucun droit de suite ou de préférence (art. 2093 C.Civ.). La priorité dans le temps d'une créance ne confère aucun droit de préférence, du moins pour les créanciers chirographaires. Ces différents caractères montrent que le droit de gage général est loin d'assurer au créancier une pleine sécurité. Ces derniers ont a redouté que leur débiteur ne compromette leur gage en négligeant ses droits, en dissimulant ses biens, en les faisant sortir frauduleusement de leur patrimoine. Voilà pourquoi les créanciers recherchent une protection plus efficace dans l'obtention d'une sûreté réelle telle que le gage, l'hypothèque ou le privilège. Certains attributs du droit de gage général permettent d'agir contre la négligence ou la fraude du débiteur. Ces attributs consistent en la mesure de conservation du patrimoine du débiteur. II – Les mesures de conservationLes unes sont des mesures conservatoires proprement dites comme l'apposition de scellés, l'inventaire. D'autres permettent au créancier d'intervenir dans des instances engagées par le débiteur comme l'intervention à un partage. Enfin, il y a des mesures qui permettent au créancier soit d'exercer des droits et des actions du débiteur quand celui-ci néglige de les faire valoir (action oblique ou action indirecte – art. 1166 C.Civ.), soit d'attaquer les actes d'appauvrissement quand le débiteur a fait en fraude de leurs droits (art. 1167 C.Civ.).A – L'action oblique (art. 1166 C.Civ.)L'art. 1166 C.Civ. indique que "Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne". Ce texte permet au créancier d'exercer les actions en justice et les droits que son débiteur néglige d'exercer. Par exemple, un débiteur très endetté se désintéresse d'une action en revendication qu'il a contre un tiers, le créancier peut exercer cette action à sa place.1 – Les conditions de l'action obliquea – Les droits et les actions à exercer. L'art. 1166 C.Civ. autorise les créanciers à exercer les droits et les actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne (par exemple, la demande de divorce). Il peut s'agir de droits et d'actions ayant un objet pécuniaire, même s'ils compliquent l'appréciation d'un intérêt moral, par exemple la révocation pour cause d'ingratitude. Par contre, sont exclues les actions qui concernent des biens insaisissables. b – Les conditions relatives au créancier. La créance doit être exigible. L'action est refusée au créancier à terme et au créancier sous condition. Ces conditions font apparaître la nature véritable de l'action oblique. C'est une nature mixte : elle est une mesure conservatoire et une mesure qui prépare une exécution ultérieure. c – Les conditions relatives au débiteur. Le débiteur doit être négligeant et insolvable. S'il n'en était pas ainsi, le créancier n'aurait aucun intérêt à se substituer à lui. 2 – Les effets de l'action obliqueCette action oblique est l'exercice par la voie oblique d'une action qui appartient au débiteur, elle n'est pas une action propre au créancier. L'exercice d'une telle action se caractérise par deux points : -l'opposabilité des exceptions : le tiers contre lequel est dirigé l'action peut opposer au demandeur toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier (par exemple, une transaction). -le profit de l'action : l'action profite à tous les créanciers. Tout se passe comme si le débiteur avait agit lui-même et les biens qui rentreront dans le patrimoine viendront accroître le gage commun de tous les créanciers. Celui qui a pris l'initiative de l'action n'a aucun droit de préférence, voilà pourquoi l'action oblique est peu utilisée. Il ne faut pas confondre action oblique et action directe. Dans certains cas, la loi accorde au créancier contre le débiteur de son propre débiteur une action directe. Par exemple, l'action directe du bailleur d'immeuble contre le sous locataire, ou bien l'action directe de l'ouvrier en construction contre le client de l'entrepreneur, ou encore l'action directe du mandant contre le tiers quand le mandataire s'est substitué. On peut relever trois différences entre l'action oblique et l'action directe : -L'action directe n'est accordée aux créanciers qu'en faveur desquels un texte spécial est intervenu. A l'inverse, l'action oblique est accordée à tous les créanciers. -L'action directe est une mesure d'exécution, l'action oblique ne l'est pas. Ainsi, les actes que pourrait faire le débiteur relativement à la créance qui lui appartient sont inopposables aux créanciers à partir du moment où l'action directe est engagée. -L'action oblique profite à tous les créanciers, ce qui n'est pas le cas de l'action directe dont le bénéfice est réservé au créancier auquel la loi l'a donné. B – L'action Paulienne (art. 1167 C.Civ.)Elle intervient dans une hypothèse différente. Elle protège le créancier contre les actes frauduleux que son débiteur pourrait commettre. Par exemple, un débiteur aux abois fait des libéralités à des amis de façon à soustraire ses biens au droit de gage général de ses créanciers.
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