servitude privé et servitude d'utilité publique
Cour de cassation 3ème chambre civile Cassation 7 mars 2007 N° 05-18.057 : Exclusion des règles relatives aux servitudes privées au profit de règles spéciales prévues pour l’utilité publique. Les faits : En 1956, après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, EDF installe une ligne électrique aérienne à moyenne tension dans le département des Hautes-Pyrénées, notamment sur la commune de Germs-sur-l'Oussouet. Cette installation ne fait, semble-t-il, l'objet d'aucune contestation de la part des propriétaires des terrains traversés par cet ouvrage et il en est de même en 1971 lorsque Mme L. acquiert l'un de ces terrains. C'est seulement durant l'année 2000, alors qu'EDF veut procéder à des élagages d'arbres à proximité des conducteurs électriques, que cette propriétaire s'y oppose mais est condamnée par le juge des référés, en décembre 2001, à laisser EDF procéder auxdits élagages. La solution de la Chambre civile : La 3e chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, casse cet arrêt en jugeant, après avoir visé les articles 649, 650 et 690 du code civil, que la prescription trentenaire ne peut bénéficier qu'aux servitudes du fait de l'homme et non aux servitudes d'utilité publique prévus par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906. EDF ne pouvait donc pas invoquer la prescription acquisitive de 30 ans dans cette affaire.
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