Section 2 : De la renonciation à la prescription.Article 2250 Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. Article 2251 Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Article 2252 Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise. Article 2253 Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce. |
Posez votre question
|